8.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 64/59
Recours introduit le 11 janvier 2008 — Perfetti Van Melle/OHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)
(Affaire T-16/08)
(2008/C 64/96)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Suède)
Conclusions de la partie requérante
—
modifier dans son intégralité la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 7 novembre 2007 (affaire R 149/2006-4), notifiée le 9 novembre 2007;
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annuler la décision de la division d'annulation de l'OHMI, du 24 novembre 2005, portant sur la demande en nullité no 941 C 973 065;
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confirmer la validité de l'enregistrement de la marque communautaire de Perfetti no 973 065 CENTER SHOCK;
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condamner la défenderesse aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance ainsi que de la demande en nullité et du recours introduits auprès de l'OHMI.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: marque verbale «CENTER SHOCK» pour des produits de la classe 30 — marque communautaire no 973 065.
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Cloetta Fazer AB.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: les marques verbales nationales «CENTER» et «CLOETTA CENTER» pour des produits relevant, notamment, de la classe 30.
Décision de la division d'annulation: déclaration de nullité de la marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, étant donné que les marques en cause sont globalement différentes sur les plans phonétique, conceptuel et de l'impression d'ensemble, même si elles ont un élément commun. En outre, Cloetta et Perfetti opèrent, d'après la requérante, sur des marchés distincts, puisque leurs produits répondent à des besoins différents et s'adressent à des consommateurs différents.
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