12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/31
Recours introduit le 23 janvier 2008 — Quantum/OHMI — Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)
(Affaire T-31/08)
(2008/C 92/65)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Quantum Corp. (San Jose, États-Unis) (représentant: J. Barry, sollicitor)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Quantum Corporation Ltd (Lefkosia, Chypre)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision rendue le 17 octobre 2007 par la première chambre de recours dans l'affaire R 1271/2006-1;
—
accueillir le recours no R 1271/2006-1;
—
déclarer l'opposition no B 936 288 recevable et poursuivre la procédure;
—
condamner l'OHMI aux dépens exposés par Quantum dans la présente procédure et dans la procédure de recours devant l'OHMI.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Quantum Corporation Limited
Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative composée du signe «Q» contenant les éléments verbaux «QUANTUM CORPORATION» pour des produits et services des classes 35, 36 et 42 — Demande no 3 773 355
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales nationales et communautaires «QUANTUM» pour des produits et services de la classe 9 et la marque communautaire figurative «Q» pour des produits et services des classes 9 et 42
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition comme étant irrecevable
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: La requérante fait valoir que la décision est fondée sur des faits erronés en ce qu'elle ne tient pas compte de l'existence et de la nature des directives relatives à la procédure d'opposition. La requérante prétend en outre que la décision attaquée a violé sa confiance légitime, en ce qu'elle pouvait s'attendre à ce que la pratique décrite dans les directives soit matériellement exacte étant donné que d'autres opposants potentiels auraient également pu se fier à celles-ci. La requérante soutient, de surcroît, qu'elle pouvait légitimement s'attendre à ce que les directives soient observées et à recevoir une «lettre standard 208», lui demandant de déposer une traduction de son acte d'opposition afin de satisfaire aux exigences de forme. Enfin, la requérante fait valoir que la responsabilité de l'OHMI est engagée en application de l'article 114 du règlement no 40/94 du Conseil, en ce qu'elle a manqué à son obligation de fournir des directives actualisées et exactes.
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