12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/32
Recours introduit le 18 janvier 2007 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-32/08)
(2008/C 92/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la Commission de rejeter l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu;
—
condamner la Commission à payer à la requérante 65 565 euros au titre du préjudice subi en raison de la procédure d'adjudication litigieuse;
—
condamner la Commission au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours, quand bien même celui-ci serait rejeté;
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que, dans le cadre de la procédure d'adjudication ENV.A.1/SER/2007/0032 pour l'«Étude de marché en vue de développer une nouvelle approche pour le site internet “Les jeunes Européens et l'environnement”» (JO 2007/S 83-100898), la Commission européenne n'a pas satisfait à ses obligations prévues dans le règlement financier (1) et ses modalités d'application, ainsi que dans la directive 2004/18/CE (2).
En outre, la partie requérante fait valoir que le pouvoir adjudicateur a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation qui ont abouti au rejet de son offre. De surcroît, le pouvoir adjudicateur aurait enfreint son obligation de motiver sa décision et, en particulier, d'informer la partie requérante sur les avantages relatifs du soumissionnaire retenu.
La requérante demande donc que la décision de la Commission européenne rejetant son offre et attribuant le marché au soumissionnaire retenu soit annulée et que la partie défenderesse soit condamnée à l'ensemble des dépens exposés dans ce recours, même s'il est rejeté. Subsidiairement, dans l'hypothèse, très probable, où le marché aurait déjà été exécuté au moment où le Tribunal rendra son arrêt, ou qu'il ne serait plus possible d'annuler la décision, la partie requérante demande une compensation pécuniaire (dommages et intérêts) conformément aux articles 235 et 288 CE.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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