12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/34
Recours introduit le 22 janvier 2008 — Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-39/08)
(2008/C 92/69)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: Me N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la Commission de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché à l'adjudicataire;
—
condamner la Commission à la réparation du préjudice de la requérante, causé par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 441 564,50 EUR;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, y compris en cas de rejet de celui-ci;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours.
Moyens et principaux arguments
La requérante a soumis une offre en réponse à l'appel d'offres ouvert relatif à l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance du portail internet de la Commission européenne consacré à l'«e-learning» (JO 2007/S 87-105977). La requérante conteste la décision de la défenderesse, du 12 novembre 2007, rejetant son offre et l'informant de l'attribution du marché à un autre soumissionnaire. La requérante demande en outre la réparation du préjudice prétendument causé par la procédure d'appel d'offres.
La requérante fait valoir, à l'appui de son recours, que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation et n'a pas motivé sa décision conformément à l'article 253 CE. La requérante affirme en outre que la défenderesse a confondu les critères d'évaluation et les critères d'attribution lors de l'évaluation des offres et utilisé des critères d'évaluation qui n'avaient pas été communiqués aux soumissionnaires avant l'expiration du délai imparti pour soumettre les offres. Enfin, la requérante prétend que la défenderesse a violé le principe de non discrimination.
Full & Egal Universal Law Academy