12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/35
Recours introduit le 24 janvier 2008 — Shetland Islands Council/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-42/08)
(2008/C 92/71)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Shetland Islands Council (Shetland, Écosse, Royaume-Uni) (représentant(s): E. Whiteford, Avocat plaidant, R. Murray, Avocat, et par R. Thompson, Avocat de la Couronne)
Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
Annuler l'article 1er, paragraphe 2, et les articles 3, 4 et 5 de la décision attaquée;
—
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante est un organisme public qui a effectué des versements au secteur de la pêche dans le cadre de deux mesures d'aides générales, intitulées «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (aide à l'industrie de la pêche et de la transformation du poisson) et «Aid to the Fish Farming Industry» (aide à l'industrie piscicole). La Commission a constaté que les aides versées par le Royaume-Uni sur la base du «Fishing Vessel Modernisation Scheme» (régime d'aide à la modernisation des navires) n'étaient pas compatibles avec le marché commun dans la mesure où il portait sur des aides accordées pour des projets de modernisation concernant la capacité en termes de tonnage ou de puissance.
Par son recours, la requérante demande, en application de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision C 37/2006 (ex NN 91/2005) de la Commission du 13 novembre 2007 concernant le régime d'aide à la modernisation des navires de pêche appliqué au Royaume-Uni. Plus précisément, la requérante demande l'annulation de l'article 1er, paragraphe 2, et des articles 3, 4 et 5 de la décision attaquée en soulevant les deux moyens suivants:
1)
La Commission aurait commis une erreur de droit en constatant que les paiements au titre des remplacements ou des améliorations de moteurs qui n'ont pas affecté le tonnage brut ou la puissance des navires concernent «une capacité en termes de tonnage ou de puissance» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 2792/1999 (1) et sont donc incompatibles avec le marché commun;
2)
La Commission aurait commis une erreur en droit en constatant que la récupération des aides accordées serait compatible:
a)
avec l'article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (2);
b)
avec les principes généraux de sécurité juridique, de protection des attentes légitimes et de l'égalité de traitement.
(1) Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10).
(2) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy