12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/37
Pourvoi formé le 5 février 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-109/06, Dittert/Commission
(Affaire T-51/08 P)
(2008/C 92/75)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et K. Herrmann, agents)
Autre partie à la procédure: Daniel Dittert (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 22 novembre 2007 dans l'affaire F-109/06, Dittert/Commission, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du 22 novembre 2007 rendu dans l'affaire F-109/06, Dittert/Commission, par lequel le Tribunal de la fonction publique (TFP) a annulé sa décision attribuant au requérant en première instance un nombre de points de priorité insuffisant pour être promu au titre de l'exercice de promotion 2005 et sa décision arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre dudit exercice dans la mesure où elle ne contient pas le nom de celui-ci.
A l'appui de son pourvoi, la Commission invoque trois moyens d'annulation.
Premièrement, la Commission fait valoir que le TFP aurait méconnu l'article 45 du statut dans la mesure où il aurait accordé à l'intervention du directeur général dans la procédure d'attribution des points, un poids excessif restreignant indûment le pouvoir d'appréciation de l'AIPN suite à la constatation que le défaut d'une telle intervention constitue un vice de procédure substantiel.
Deuxièmement, la Commission soutient que le TFP aurait empiété sur les compétences de l'AIPN en violation de l'article 45 du statut et lui aurait adressé une injonction en dépassant ses compétences de contrôle juridictionnel.
Troisièmement, la Commission reproche au TFP de ne pas avoir motivé à suffisance de droit le constat selon lequel l'attribution au requérant en première instance d'un certain nombre de points de priorité par le Comité de promotion ne constituait pas un remède adéquat à un vice de procédure qualifié par le Tribunal de «substantiel» et tenant en l'absence de l'intervention du directeur général. Elle prétend que le TFP aurait en outre reposé l'arrêt attaqué sur la dénaturation du contenu du procès-verbal de la réunion du Comité de promotion.
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