29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/33
Recours introduit le 31 janvier 2008 — Italie/Commission
(Affaire T-53/08)
(2008/C 79/64)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la Commission no C(2007) 5400 final, du 20 novembre 2007, notifiée le 21 novembre 2007, relative à l'aide d'État no C 36/A/2006 (ex NN 38/2006) mise en œuvre par l'Italie en faveur de Thyssenkrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche.
Moyens et principaux arguments
Par la décision attaquée, l'aide d'État mise en œuvre par l'Italie en faveur de Thyssenkrupp, Cementir et Nuova Terni Industrie Chimiche et celle octroyée mais pas encore versée à ces mêmes bénéficiaires, sous la forme de conditions tarifaires avantageuses pour la fourniture d'électricité, ont été déclarées incompatibles avec le marché commun.
A l'appui de son recours, la requérante fait valoir les moyens suivants:
1)
Violation des articles 87, paragraphe 1, et 88, paragraphe 3, CE et restitution erronée des faits. Dans sa décision, la Commission n'a pas considéré que la mesure adoptée par l'État italien et objet de sa contestation ne constituait pas une aide d'État, la condition de l'attribution de l'avantage économique n'étant pas remplie. En effet, la mesure de prorogation des tarifs d'électricité spéciaux appliqués aux sociétés objet de la procédure, ayant cause de la société Terni SpA, constituait le dû complément de l'indemnité d'expropriation accordée à l'époque à la société Terni SpA, en raison de ce que des dispositions légales survenues par la suite auraient comporté une prorogation de la durée de la concession de production de l'énergie expropriée.
2)
Violation des articles 87 et 88, paragraphe 3, CE et restitution erronée des faits. Dans sa décision, la Commission n'a pas considéré que la mesure adoptée par l'État italien et objet de sa contestation ne constituait pas une aide d'État, la condition de l'octroi de l'aide moyennant des ressources étatiques n'étant pas remplie. En effet, le coût de la mesure est mis à la charge des autres usagers du service de fourniture de l'énergie.
3)
Violation des formes substantielles, sous la forme d'une instruction insuffisante et de la violation du principe du contradictoire. Dans sa décision, la Commission a jugé non pertinentes les conclusions d'une étude économique tendant à évaluer l'ensemble des efforts imposés à la société Terni par l'effet de l'expropriation, et l'ensemble des bénéfices qu'elle en a tirés à titre d'indemnisation, au motif que le caractère proportionnel du mécanisme de dédommagement ne peut être apprécié que ex ante, c'est-à-dire au moment de l'expropriation. L'étude en cause avait été menée conformément à des indications antérieures de la Commission. Cette dernière, jugeant non pertinente, in abstracto, une étude qu'elle avait demandée auparavant, aurait dû approfondir l'instruction, en rouvrant le contradictoire sur les modalités selon lesquelles l'étude avait été effectuée.
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