12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/42
Recours introduit le 12 février 2008 — Pologne/Commission
(Affaire T-69/08)
(2008/C 92/83)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie(s) requérante(s): la République de Pologne (représentant(s): M. Dowgielewicz, plénipotentiaire)
Partie(s) défenderesse(s): la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
annuler la décision de la Commission 2008/62/CE du 12 octobre 2007 (notifiée sous le numéro K(2007) 4697) concernant les articles 111 à 172 du projet de loi polonaise relative aux organismes génétiquement modifiés, déposé par la République de Pologne au titre de l'article 95, paragraphe 5, CE au motif que ces articles dérogent aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (1);
—
condamner Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission 2008/62/CE du 12 octobre 2007 qui rejette le projet de dispositions nationales en ce qu'elles dérogent à la directive 2001/18/CE, déposé par la Pologne au titre de l'article 95, paragraphe 5, CE. La requérante fait valoir que la décision attaquée lui a été notifiée par la Commission le 4 décembre 2004, soit après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 95, paragraphe 6, CE, ce qui implique, selon la requérante, que, conformément à l'article mentionné, ces dispositions doivent être considérées comme approuvées au moment de l'expiration du délai de six mois.
La requérante fait valoir que la date de l'adoption de la décision, le 12 octobre 2007, n'a pas d'importance quant au respect du délai; seul revêt une importance décisive, selon la requérante, la date de la notification de la décision.
Par conséquent, la requérante invoque les griefs suivants à l'appui de son recours:
—
violation de l'article 95, paragraphe 6, CE, combiné à l'article 254, paragraphe 3, CE;
—
violation d'une condition essentielle de procédure, consistant en l'obligation de notifier la décision à son destinataire dans le délai juridiquement prévu, ce qui permet au destinataire de prendre connaissance de son contenu;
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violation du principe de sécurité juridique.
(1) JO L 16, p. 17.
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