24.5.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 128/35
Recours introduit le 31 mars 2008 — Sahlstedt e.a./Commission
(Affaire T-129/08)
(2008/C 128/75)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Parties requérantes: Markku Sahlstedt (Karkkila, Finlande), Juha Kankkunen (Laukaa, Finlande), Mikko Tanner (Vihti, Finlande), Toini Tanner (Helsinki, Finlande), Liisa Tanner (Helsinki, Finlande), Eeva Jokinen (Helsinki, Finlande), Aili Oksanen (Helsinki, Finlande), Olli Tanner (Lohja, Finlande), Leena Tanner (Helsinki, Finlande), Aila Puttonen (Ristiina, Finlande), Risto Tanner (Espoo, Finlande), Tom Järvinen (Espoo, Finlande), Runo K. Kurko (Espoo, Finlande), Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry (Helsinki, Finlande), Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö (Helsinki, Finlande) (représentant: Me K. Marttinen)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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La décision faisant l'objet du recours doit être annulée en ce qu'elle porte sur tous les sites d'importance communautaire figurant dans la décision de la République de Finlande
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Si le Tribunal estime qu'il est impossible de faire droit à la demande précitée, il convient, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision en ce qui concerne les sites d'importance communautaire individualisés au point 6.2.2.7 de la requête.
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Demandes de communication et mesures d'instruction
Si le recours n'est pas tranché, sur la base exclusive des éléments de preuve exposés dans la présente requête, en faveur des requérants conformément aux revendications principales précitées, il convient que le Tribunal de première instance des Communautés européennes:
1.
condamne la Commission des Communautés européennes à fournir aux requérants, sous forme de CD-ROM, les propositions que la République de Finlande lui a transmises en ce qui concerne les sites à inclure dans la décision attaquée, toutes informations incluses, au sens du septième considérant de la décision,
2.
condamne la Commission des Communautés européennes à transmettre aux requérants, sous forme de CD-ROM, les informations scientifiques et autres qui sont en sa possession concernant tous les sites inclus dans la décision litigieuse de la République de Finlande, informations visées au huitième considérant de la décision, ainsi qu'une version papier des cartes et des informations visées au neuvième considérant de ladite décision,
3.
condamne la Commission des Communautés européennes à transmettre intégralement aux requérants la documentation relative aux sites de la République de Finlande élaborée au moment de la coopération visée au 10ème considérant de la décision litigieuse ou obtenu par la Commission à cette période, sous forme de CR-ROM et les cartes sous forme de version papier, et
4.
condamne la Commission des Communautés européennes à transmettre aux requérants l'avis du comité «Habitats» visé au 15ème considérant de la décision attaquée
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il convient de condamner la Commission à l'intégralité des dépens supportés par les requérants et majorés des intérêts légaux.
Moyens et principaux arguments
Selon les requérants, la décision (1) est contraire au droit communautaire et en particulier aux articles 3 et 4 de la directive habitats et à l'annexe III à laquelle l'article 4 renvoie. Le caractère infractionnel de la décision en droit communautaire est fondé sur quatre moyens principaux:
a)
La directive habitats ne permet pas d'annuler, par le biais de nouvelles décisions, de la manière et pour les motifs indiqués, des décisions antérieures relatives à la liste de sites d'importance communautaire («sites SCI»). Les dispositions de procédure prévues par la directive habitats sont également contraignantes pour la Commission. Une autre interprétation engendre de l'insécurité juridique par rapport aux mesures de transposition nationales et aux propriétaires fonciers.
b)
Aux termes de l'article 3 de la directive habitats, le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation qui doit assurer le maintien d'un état de conservation favorable de la manière prévue par la directive. La cohérence du réseau est garantie et le niveau favorable de conservation est atteint dans la mesure où l'article 4 de la directive relatif à la sélection des zones et son annexe III sont des dispositions contraignantes aussi bien pour les États membres que pour la Commission, et ce en tant que règles techniques détaillées quant au fond. Il est impossible de choisir des sites en tant que sites SCI sans respecter les règles concernées au cours de chaque étape. Compte tenu de l'état de conservation favorable qui a été désigné comme étant un objectif cohérent, il convient de choisir les zones à partir de chaque État membre conformément aux critères uniformes qui sont visés à l'article 4 et à l'annexe III de la directive habitats.
c)
L'étape 1 de l'annexe III (étape de l'État membre) et l'étape 2 de l'annexe III (étape de la Commission) forment un ensemble composé d'actes assortis d'effets juridiques. La décision relative aux sites d'importance communautaire qui s'inscrit dans l'étape 2 de la procédure n'est pas conforme à la directive habitats si la proposition de l'étape 1 ne remplit pas les conditions prévues par la directive.
d)
Au cours de l'élaboration de la proposition de la République de Finlande en ce qui concerne la zone boréale comme site SCI, ni l'article 4 de la directive habitats ni les dispositions relatives à l'étape 1 de son annexe III n'ont été respectés. Dans la mesure où la proposition de la République de Finlande a été acceptée comme telle et en ce qui concerne toutes les zones, par décision de la Commission, la décision de la Commission qui se rapporte à la zone SCI est également contraire à la directive pour ce motif uniquement.
(1) Décision 2008/24/CE de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO L 12 du 15 janvier 2008, p. 118).
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