15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/55
Recours introduit le 23 mai 2008 — Polson et autres/Commission
(Affaire T-197/08)
(2008/C 209/100)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Magnus Polson (Lerwick, Royaume-Uni), Garry Sandison (Lerwick, Royaume-Uni), Andrew Anderson (Whalsay, Royaume-Uni), Ian Johnston (Lerwick, Royaume-Uni) (représentants: R. Murray, solicitor, R. Thompson, QC)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler les articles 1, paragraphe 2, et 3, 4, et 5 de la décision en matière d'aides d'État no C 39/2006 (ex NN 94/2005), du 13 novembre 2007, relative au régime d'aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente espèce, les requérants visent l'annulation de la décision 2008/166/CE, en matière d'aides d'État no C 39/2006 (ex NN 94/2005), du 13 novembre 2007, relative au régime d'aide aux nouveaux actionnaires appliqué par le Royaume-Uni (1). Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l'aide était incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle consistait en une aide à l'acquisition par un nouvel actionnaire d'une participation dans un navire de pêche existant et elle exige du Royaume-Uni qu'il récupère l'aide octroyée. Les requérants sont les bénéficiaires de l'aide qui doit être récupérée.
Les requérants demande l'annulation de la décision attaquée pour les motifs suivants:
—
La Commission a commis une erreur de droit en considérant que toutes les aides versées pour l'acquisition par un nouvel actionnaire d'une participation dans un navire de pêche sont incompatibles avec le marché commun et doivent être remboursées. Les requérants font valoir que les subventions accordées sont couvertes par le règlement no 875/2007 de la Commission (2) et doivent dès lors être considérées comme des aides de minimis compatibles avec le marché commun. Les mêmes requérants font valoir que les articles 1, paragraphe 2, et 3 à 5 de la décision attaquée s'appliquent illégalement aux bénéficiaires de l'aide qui, quant au fond, se sont conformés aux lignes directrices communautaires applicables.
—
La Commission a commis une erreur de droit en considérant que la récupération des aides versées serait conforme à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (3) ainsi qu'aux principes généraux de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime et de l'égalité de traitement.
(1) JO 2008 L 55, p. 27.
(2) Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004 (JO L 193, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).
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