19.7.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 183/29
Recours introduit le 5 juin 2008 — CLL Centres de langues/Commission
(Affaire T-202/08)
(2008/C 183/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Centre de langues à Louvain-la-neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) (Louvain-la-Neuve, Belgique) (représentants: F. Tulkens et V. Ost, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de rejet;
—
condamner la Commission à ses propres dépens et aux dépens exposés par CLL.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante conteste la décision de la Commission de rejeter sa demande de participation à l'appel d'offres ADMIN/D1/PR/2008/004 concernant les formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l'Union européenne (UE) implantés à Bruxelles (JO 2008/S 44-060121), au motif que la demande était présentée postérieurement au délai indiqué dans l'avis de marché.
À l'appui de son recours, la partie requérante soutient que la décision attaquée est fondée sur un présupposé erroné selon lequel le pouvoir adjudicateur est obligé de refuser toute demande de participation tardive. La partie requérante estime au contraire que le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard.
En outre, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, dans la mesure où la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire.
Finalement, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation de l'article 123 des modalités d'exécution (1), selon lequel le nombre de candidats invités à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, et du caractère disproportionné du rejet de la candidature de la partie requérante.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
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