15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/61
Recours introduit le 23 juin 2008 — Ravensburger AG/OHMI
(Affaire T-243/08)
(2008/C 209/110)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ravensburger AG (Ravensburg, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger, R. Kunze, Ravensburg (Allemagne))
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Educa Borras SA
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2008 dans l'affaire R 597/2007-2; et
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: EDUCA Memory game pour des biens de la classe 28 — Enregistrement de marque communautaire no 495 036
Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale internationale «MEMORY», enregistrement no 393 512; la marque verbale Benelux «MEMORY», enregistrement no 38 328; la marque verbale allemande «MEMORY», enregistrement no 964 625
Décision de la division d'annulation: invalidité de la marque communautaire en cause
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation
Moyens invoqués: (i) violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours s'est trompée en concluant que l'élément potentiellement en conflit dans la marque communautaire en cause est de nature purement descriptive et ne peut donc pas provoquer de risque de confusion avec la marque antérieure de la requérante; (ii) violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours s'est trompée en exigeant que la requérante prouve l'existence d'un risque de confusion; (iii) violation de l'article 74 du règlement no 40/94 du Conseil, dans la mesure où la chambre de recours n'a pas dûment pris en compte les pratiques d'étiquetage du marché concerné; (iv) violation de l'article 75 du règlement no 40/94 du Conseil au motif que la chambre de recours n'a pas organisé d'audience comme le demandait la requérante.
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