30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/51
Recours introduit le 20 juin 2008 — Iranian Tobacco Company/OHMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)
(Affaire T-245/08)
(2008/C 223/90)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Iranian Tobacco Company (Téhéran, Iran) (représentant: M. Beckensträter, avocate)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgarie)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours du 11 avril 2008 — R 0708/2007-1, notifiée le 21 avril 2008;
—
condamner la partie intervenante aux dépens récupérables incluant ceux de la procédure au principal y compris ceux de la défenderesse;
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à titre subsidiaire, annuler la décision du 11 avril 2008 et celle du 7 mars 2007 — 1414C — et constater que la demande présentée par la partie intervenante le 8 novembre 2005 était irrecevable.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «TIR 20 FILTER CIGARETTES» pour des produits de la classe 34 (marque communautaire no 400 804).
Titulaire de la marque communautaire: la requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: AD Bulgartabac Holding.
Décision de la division d'annulation: annulation de la marque communautaire concernée.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante.
Moyens invoqués: les conditions de recevabilité devant être examinées d'office concernant la demande présentée par AD Bulgartabac Holding n'ont pas été prises en compte en violation du droit communautaire, du règlement (CE) no 40/94 (1) et d'autres règles de procédure.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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