25.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 272/31
Recours introduit le 11 août 2008 — Italie/Commission
(Affaire T-305/08)
(2008/C 272/58)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: F. Arena, Avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler de l'article 1er du règlement (CE) no 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, publié au JO L 155 du 13 juin 2008, dans la partie où il interdit, à compter du 16 juin 2008, la pêche du thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des navires battant pavillon italien, et dans la partie où il interdit à ces mêmes navires de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l'engraissement ou de l'élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires.
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condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le gouvernement italien a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes l'article 1er du règlement (CE) no 530/2008, du 12 juin 2008, publié au JO L 155 du 13 juin 2008, et établissant des mesures d'urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée.
Le recours se fonde sur cinq moyens.
Par le première moyen, la partie requérante affirme que le règlement attaqué est entaché d'un défaut total de motivation, dans la mesure où l'affirmation de l'épuisement, par la flotte italienne, de ses possibilités de pêche, le 16 juin 2008, ne serait étayée par aucun autre argument que la simple référence à l'existence de certaines données, sans plus de précisions, en possession de la Commission et au contenu (également inconnu) des rapports des inspecteurs de cette dernière.
Par le deuxième moyen la requérante invoque le vice de détournement de pouvoir, dans la mesure où la Commission aurait adopté la mesure d'urgence visée à l'article 7 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil non pas en raison de la présence des conditions prévues par cette disposition, mais afin d'intervenir au regard de certains prétendus manquements de l'État membre aux obligations lui incombant en vertu du règlement (CE) no 1559/2007 du Conseil.
Le troisième moyen se fonde sur la violation des articles 7 et 26 du règlement no 2371/2002, dans la mesure où, selon la requérante, les conditions de fait invoquées par la Commission auraient permis, tout au plus, l'adoption de mesures au titre de l'article 26 précité (dans le respect de la procédure prévue par cette dispositions), mais pas au titre de l'article 7.
Par le quatrième moyen, la requérante affirme que l'acte attaqué serait entaché d'une dénaturation des faits, dans la mesure où les données des autorités italiennes, transmises à la Commission, feraient apparaître que, même après la date d'adoption du règlement attaqué, la quantité de thon rouge pêché par les navires battant pavillon italien serait inférieure à 50 % du quota attribué, de sorte que le fondement factuel sur lequel repose la mesure attaquée (dépassement des possibilités de pêche de la flotte italienne) serait inexistant.
Parle cinquième et dernier moyen, la requérante invoque le vice de défaut de motivation quant à l'existence des violations du règlement no 1559/2007, qui seraient également affirmées de façon générale, dans la mesure attaquée, sans indication de leur nature et des éléments en vertu desquels a été reconnu le manquement de l'État membre requérant aux obligations découlant dudit règlement.
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