11.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/16
Recours introduit le 4 août 2008 — G-Star Raw Denim Kft./OHMI
(Affaire T-309/08)
(2008/C 260/29)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: G. Vos, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: ESWG Holdings Ltd (Tortola, Îles vierges britanniques)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 avril 2008 (affaire R 1232/2007-1);
—
rejeter l'enregistrement de la demande de marque communautaire no 4 195 368;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative «G Stor» pour des produits de la classe 9
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la demanderesse
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «G-STAR» enregistrée au Benelux sous le no 545 551 pour des produits de la classe 25; marque verbale/figurative «G-STAR» enregistrée comme marque communautaire no 3 445 401 pour des produits des classes 9 et 25; marque verbale/figurative «G-STAR» enregistrée comme marque communautaire no 3 444 262 pour des produits des classes 9 et 25; marque antérieure notoire «G-Star», protégée dans divers pays pour des produits de la marque 25; marque communautaire «G-STA RAW DENIM» enregistrée sous le no 3 444 171 pour des produits des classes 9 et 35; appelation commerciale néerlandaise G-Star International B.V.
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition et rejet de la demande dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l'opposition
Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 dans la mesure où la chambre de recours a appliqué des critères erronées dans ses appréciations de la similarité requise entre les marques concernées et de l'atteinte que doit subir la marque antérieure. De plus, la chambre de recours a effectué une appréciation erronée des faits en ce qui concerne les appréciations précitées.
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