22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/40
Recours introduit le 11 août 2008 — Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission
(Affaire T-338/08)
(2008/C 301/69)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Pays-Bas) et Pesticide Action Network Europe (Londres, Royaume-Uni) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler les décisions de la Commission du 1er juillet 2008 dirigées contre les parties requérantes;
—
ordonner à la Commission de statuer au fond sur les demandes de réexamen interne;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes ont demandé à la Commission d'effectuer un réexamen interne du règlement no 149/2008 (1) en application du titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 (2). Par ses lettres du 1er juillet 2008, la Commission a déclaré ces demandes irrecevables au motif que le règlement visé ne pouvait pas être considéré comme une mesure de portée individuelle ni davantage comme un faisceau de décisions.
À l'appui de leur recours, les parties requérantes font tout d'abord valoir que le règlement no 149/2008 comprend un faisceau de décisions. Elles soutiennent que le règlement est applicable à un ensemble bien défini et prédéterminé de produits et de substances actives.
Les parties requérantes invoquent également les dispositions du règlement (CE) no 396/2005 (3). En vertu de l'article 6 de ce règlement, une demande distincte de modification peut être introduite pour chaque limite maximale applicable aux résidus qui a été arrêtée. Cette possibilité est également reconnue aux organisations de la société civile poursuivant un intérêt en matière de santé, à l'instar des parties requérantes. Une décision relative à une telle demande constituerait dès lors une décision de portée concrète du point de vue d'un produit déterminé et d'une substance active déterminée. Le même raisonnement doit, selon les parties requérantes, être suivi en ce qui concerne les limites maximales pour les résidus définies par le règlement no 149/2008.
À titre subsidiaire, les parties requérantes font valoir que le règlement no 149/2008 est une décision relevant de l'article 6, paragraphe 1, de la convention d'Aarhus (4). Elles estiment, en effet, qu'il s'agit d'une décision qui les concerne directement et individuellement, d'une manière conforme aux exigences de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
(1) Règlement (CE) no 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE; JO L 58, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).
(3) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE; JO L 70, p. 1).
(4) Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement — Déclarations (JO 2005, L 124, p. 4).
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