25.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 272/45
Recours introduit le 3 septembre 2008 — Espagne/Commission
(Affaire T-358/08)
(2008/C 272/88)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo, agent)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision C(2008) 3249, du 25 juin 2008, relative à une réduction du concours octroyé au titre du Fonds de cohésion au projet no 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza».
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Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision portant réduction du concours financier initialement octroyé par la Commission à divers projets s'inscrivant dans les trois phases du «Proyecto de saneamiento de Zaragoza» [projet d'assainissement de Saragosse]. Cette décision suppose une correction financière de 25 % de l'élément cofinancé pour les troisième et quatrième phases dudit projet et se traduit en une obligation de remboursement de 3 106 966 euros. La Commission estime que la mairie de Saragosse a enfreint les dispositions communautaires relatives aux marchés publics en ayant divisé artificiellement les travaux et en n'ayant pas publié les marchés au J.O.C.E., conformément aux dispositions de la directive 93/98/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des télécommunications, et en s'étant contentée de les publier au Boletín Oficial de Aragón.
À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:
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la violation de l'article H de l'annexe II du règlement (CE) no 1164/94, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion, en combinaison avec l'article 14, paragraphe 13, de la directive 93/98/CEE. À cet égard, la requérante estime que la défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la notion de base d'«ouvrage», lorsqu'elle réfute l'existence d'une différence technique ou économique entre les différents projets, dans la mesure où, selon la défenderesse, la description des travaux qui devaient être mis en œuvre était similaire et visait la même fonction économique: l'amélioration globale du réseau au bénéfice des usagers. Au contraire, d'après la requérante, les marchés concernent des ouvrages techniquement distincts, ayant des fonctions clairement différenciés et requérant des expertises diverses pour leur exécution.
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La violation du principe de la confiance légitime et de la jurisprudence relative aux actes internes, étant donné que la Commission a approuvé les projets tels qu'ils ont été présentés et que, aussi bien la demande initiale de 1996, que la demande postérieure de 1997, comportaient une description de l'ensemble et de chacun des projets relevant de chaque phase, ainsi qu'une référence expresse à la non nécessité de publier les avis de marché au J.O.C.E.
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La motivation insuffisante de la décision attaquée.
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La forclusion des actes de la Commission en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
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La caducité du dossier, conformément aux dispositions des articles H.2 de l'annexe II du règlement no 1164/94, et 18 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion.
À titre subsidiaire, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité.
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