22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/43
Recours introduit le 26 août 2008 — Atlantean Ltd/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-368/08)
(2008/C 301/74)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlande) (représentants: M. Fraser, D. Hennessy, G. Hogan, E. Regan et C. Toland, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
—
Annuler la décision no C(2008) 3236 du 26 juin 2008, de la Commission, adressée à L'Irlande et répondant à la demande de l'Irlande concernant Atlantean;
—
condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande en l'espèce l'annulation partielle de la décision no C(2008) 3236 du 26 juin 2008, de la Commission, portant rejet de la demande par l'Irlande de pouvoir augmenter — pour son navire l'Atlantean — la capacité au titre du programme d'orientation pluriannuel IV destiné à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à douze mètres. La première décision no 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003 (1), rejetant la demande de l'Irlande, avait été annulée par l'arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, pour autant qu'elle s'appliquait au navire Atlantean (2) de la requérante.
Au soutien de ses prétentions, la requérante affirme que la décision attaquée a été prise, non pas sur le fondement des critères fixés par la décision 97/413/CE (3) du Conseil, qu'elle considère être la base légale appropriée, mais en vertu de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002/CE du Conseil (4). La requérante affirme par conséquent que non seulement la Commission n'avait pas compétence pour prendre cette décision mais que de plus, elle a violé les principes de non rétroactivité de sécurité juridique, de la protection des attentes légitimes, de non-discrimination, de l'égalité de traitement ainsi que le principe de proportionnalité. Elle affirme que la Commission a contrevenu à son obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE, au droit de la requérante d'être entendue ainsi qu'à son droit de propriété. En outre, la requérante affirme que la Commission a abusé de ses pouvoirs, a agi de mauvaise foi et a commis dans sa décision des erreurs inexcusables et manifestes. Elle affirme également que la Commission a agi au-delà des limites de son pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, la requérante affirme qu'en adoptant la décision attaquée, la Commission cherchait à contrer une demande y afférente de dommages et intérêts présentée par la requérante dans l'affaire T-125/08 (5) dont le Tribunal est saisi et que dès lors, la Commission n'agissait pas de bonne foi.
(1) JO L 90 du 8 avril 2003, p. 48.
(2) Arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Atlantean/Commission, T-192/03, Rec. 2006 p. II-42.
(3) Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation; JO L 175 du 3 juillet 1997, p. 27.
(4) Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche; JO L 358 du 31 décembre 2002, page 59.
(5) Affaire T-125/08: Atlantean/Commission; JO C 116 du 9 mai 2008, p. 28.
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