22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/45
Recours introduit le 5 septembre 2008 — Csepeli Áramtermelő/Commission
(Affaire T-370/08)
(2008/C 301/76)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: la société Csepeli Áramtermelő kft (Budapest, Hongrie) (représentants: Mes Á. Máttyus, K. Ferenczi, B. van de Walle de Ghelcke, T. Franchoo et D. Fessenko, avocats)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la Commission en ce qu'elle désigne Csespel comme le bénéficiaire d'une aide d'État jugée incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à la Hongrie de récupérer cette prétendue aide d'État, avec les intérêts, entre les mains de Csepel et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante conclut à l'annulation de la décision C(2008) 2223 final de la Commission, du 4 juin 2008 (décision C 41/2005 — coûts échoués hongrois), en ce qu'elle désigne la requérante comme bénéficiaire d'une aide d'État jugée incompatible avec le marché commun et en ce qu'elle ordonne à la Hongrie de récupérer cette prétendue aide d'État, avec les intérêts, entre les mains de la requérante.
La requérante soutient que la Commission n'a pas étayé et valablement justifié sa conclusion selon laquelle le contrat d'achat d'électricité conclu entre la requérante, propriétaire d'une centrale électrique en Hongrie qui a été finalement acquise par la société Atel AG, et l'opérateur public du réseau d'électricité, Magyar Villamos Művek Rt. («MVM»), est une aide d'État incompatible avec le marché commun. Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir les moyens de droit suivants.
Dans son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a enfreint les articles 253 CE et 87, paragraphe 1, CE, en ce que sa conclusion selon laquelle le contrat d'achat d'électricité de la requérante lui a conféré un avantage économique est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Dans son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que le contrat d'achat d'électricité de la requérante faussait la concurrence.
Dans son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que l'obligation de récupération est injustifiée dans les circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des principes généraux du droit communautaire. En outre, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation tenant à la méthode qu'elle a employée pour calculer les sommes à recouvrer.
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