20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/30
Recours introduit le 15 septembre 2008 — Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission
(Affaire T-396/08)
(2008/C 327/56)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Parties requérantes: Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt (représentants: Mes T. Müller-Ibold et T. Graf, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
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annuler l'article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission [C(2008) 3178 final], du 2 juillet 2008, dans la procédure en matière d'aides d'État C 18/2007, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours en annulation est dirigé contre la décision de la Commission européenne [C(2008) 3178 final], du 2 juillet 2008, dans la procédure en matière d'aides d'État C 18/2007, pour autant que la majorité des aides à la formation notifiées, que l'État libre de Saxe et le Land de Saxe-Anhalt voulaient accorder à l'entreprise de transport express de colis DHL, y sont déclarées incompatibles avec le marché commun.
Plus précisément, l'État libre de Saxe et le Land de Saxe-Anhalt fondent leur recours sur les moyens suivants:
En premier lieu, les parties requérantes font valoir que la Commission refuserait l'autorisation d'une grande partie de l'aide d'État notifiée, au motif que les aides à la formation ne seraient pas «nécessaires» à l'exécution des mesures de formation en question. En introduisant une appréciation générale du caractère nécessaire, dans chaque cas, comme condition de l'autorisation de l'aide d'État notifiée, la Commission méconnaîtrait la force contraignante du règlement (CE) 68/2001 (1) et violerait le principe d'égalité de traitement et de confiance légitime. Les critères d'appréciation du règlement seraient obligatoires même pour les aides d'État supérieures aux seuils d'exonération.
Le fait, pour la Commission, de faire dépendre l'autorisation de l'aide notifiée de son caractère nécessaire serait en deuxième lieu également juridiquement erroné, du moment que cela ignorerait illicitement les externalités positives du marché que comporteraient les mesures de formation favorisées par l'aide à la formation notifiée. Lesdites externalités suffiraient à elles seules à justifier une compatibilité de l'aide à la formation notifiée avec le marché commun.
En troisième lieu, la Commission serait parvenue à tort à la conclusion que le nécessaire effet incitatif de l'aide sur le choix du site ferait défaut. En réalité, les aides à la formation seraient nécessaires, car elles auraient été décisives pour le choix du site de Leipzig/Halle par DHL et que, à défaut, cette dernière n'aurait pas effectué de formations à cet endroit. En outre, l'affirmation de la Commission selon laquelle des coûts de formations comparables auraient été supportés dans d'autres sites, serait inexacte.
En quatrième lieu, la Commission se serait fondée, pour apprécier le caractère nécessaire, sur des critères non pertinents. En particulier, la Commission s'est fondée sur des critères subjectifs qui allaient au-delà de la nécessité objective. En outre, la Commission s'appuierait, pour son appréciation, sur des dispositions légales concernant les mesures de formation, ce qui pénaliserait considérablement les États membres connaissant un système d'encadrement législatif du contenu des formations.
En cinquième lieu, la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée.
(1) Règlement (CE) no 68/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (JO L 10, p. 20), modifié par le règlement (CE) no 363/2004 (JO L 63, p. 20) et par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368, p. 85).
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