10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/36
Recours introduit le 21 octobre 2008 — Lancôme/OHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)
(Affaire T-466/08)
(2009/C 6/72)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (Paris, France) (représentants: Mes A. von Mühlendahl et J. Pagenberg, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Focus Magazin Verlag GmbH (Munich, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juillet 2008 dans l'affaire R 1796/2007-1;
—
rejeter l'opposition formée par l'autre partie devant la chambre de recours contre l'enregistrement de la marque communautaire en question, dans la mesure où cette opposition repose sur la marque invoquée dans la procédure d'opposition et, en outre, sur un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94;
—
condamner l'OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours; et
—
condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ACNO FOCUS» pour des produits de la classe 3 — demande no 3 272 705
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «FOCUS» enregistrée sous le no 394 07 564 pour des produits et services des classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 et 42; demande de marque communautaire no 453 720 notamment pour des produits relevant de la classe 3
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation des dispositions combinées des articles 42, paragraphe 3 et 43, paragraphe 2, du règlement du Conseil no 40/94 car la chambre de recours a estimé à tort que l'autre partie devant la chambre de recours pouvait invoquer des produits relevant de la classe 3 pour s'opposer à l'enregistrement de la marque communautaire concernée; violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, la chambre de recours ayant constaté à tort l'existence d'un risque de confusion entre les marques concernées.
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