24.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 19/30
Recours introduit le 11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/OHMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)
(Affaire T-483/08)
(2009/C 19/58)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malaisie) (représentant: M. Nentwig)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana, Portugal)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 28 juillet 2008, rendue dans l'affaire R 1864/2007-2, dans la mesure où celle-ci a rejeté le recours de la partie requérante;
—
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «GIORDANO» pour des produits des classes 18 et 25
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale portugaise «GIORDANO», no 322 534, pour des produits de la classe 25
Décision de la division d'opposition: opposition déclarée partiellement fondée
Décision de la chambre de recours: décision de la division d'opposition annulée dans la mesure où celle-ci a déclaré l'opposition fondée en ce qui concerne certains produits de la classe 18 et rejeté le recours pour le surplus
Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de recours ayant commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit; violation de l'article 42 du règlement no 40/94, ainsi que de la règle 15 du règlement no 2868/95 (1), dans la mesure où la chambre de recours a erronément statué sur la base de l'article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, alors que l'autre partie devant la chambre de recours avait fondé son opposition sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement seulement
(1) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
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