21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/52
Recours introduit le 1er décembre 2008 — Poste Italiane/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-525/08)
(2009/C 44/92)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Poste Italiane (Rome, Italie) (représentants: A. Fratini, avocat, A. Sandulli, avocat, F. Filpo, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions
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accueillir le recours et annuler la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relatif à l'aide C 42/2006 que l'Italie a mise en oeuvre pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane auprès de la Trésorerie de l'État, non encore publiée au Journal officiel de l'Union européenne;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à l'aide d'État C 42/2006 que Italie a mise en oeuvre pour rémunérer les comptes courants de Poste Italiane auprès de la Trésorerie de l'État. Cette décision a déclaré incompatible avec le marché commun et a ordonné la récupération du régime d'aide relatif à la rémunération des comptes courants de Poste Italiane auprès de la Trésorerie de l'État, prévu par la loi no 266 du 23 décembre 2005, et par la Convention du 23 février 2006 entre le Ministre de l'Économie et des Finances et Poste Italiane, que Italie aurait illégalement mise en oeuvre en violation de l'article 90, paragraphe 3, CE.
À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:
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la violation des articles 253 et 87, paragraphe 1, CE pour erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application par la Commission du critère de l'emprunteur diligent, en parvenant à élaborer un taux de l'emprunteur privé;
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la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE pour erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation des investissements alternatifs. Il faut signaler cet égard que, au cours de la procédure administrative, les autorités italiennes ont souligné que le paramètre visé par la Convention, qui lie la gestion des liquidités découlant de la récolte postale, pénalise Poste par rapport à la possibilité de gains provenant d'une gestion active et ne procure donc aucun «avantage» au sens de l'article 87 CE.
La requérante se réfère aussi sur ce point à la pertinence de l'étude RBS et des avis d'intermédiaires financiers, ainsi qu'à la comparaison avec des gestions de type trading system, avec la gestion des liquidités des polices d'assurance de Poste Vita, avec la gestion des fonds d'Efiposte, société française contrôlée par Poste, et avec le coût de la dette du Trésor.
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la violation des articles 253 et 87, paragraphe 1, CE pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation, de l'article 12 CE pour discrimination, ainsi que des principes d'attente légitime et de sécurité juridique quant à l'absence d'analyse de l'élément de l'avantage et de la distorsion de la concurrence dans le contexte de la mission de service universel pesant sur Poste.
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la violation des principes généraux de confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité pour avoir ordonné la récupération de la prétendue aide auprès du bénéficiaire.
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