21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/55
Recours introduit le 5 décembre 2008 — Etimine et Etiproducts/Commission
(Affaire T-539/08)
(2009/C 44/97)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Etimine (Bettembourg, Luxembourg) et Etiproducts (Espoo, Finlande) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions de la/des parties requérantes
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déclarer le recours recevable et fondé;
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annuler partiellement l'acte attaqué en annulant les entrées de l'annexe 1G de l'acte attaqué concernant les substances suivantes:
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acide borique; acide borique, brut naturel,
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trioxyde de dibore; oxyde borique,
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tétraborate de disodium anhydre; acide borique anhydrique, sel de disodium; heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate, acide orthoborique, sel de sodium,
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tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate,
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tétraborate de disodium pentahydrate; borax pentahydrate.
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À titre subsidiaire, annuler partiellement l'acte attaqué en annulant les entrées de l'annexe 1G de l'acte attaqué concernant les substances suivantes:
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trioxyde de dibore; oxyde borique,
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tétraborate de disodium anhydre; acide borique anhydrique, sel de disodium; heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; acide orthoborique, sel de sodium,
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tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate,
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tétraborate de disodium pentahydrate; borax pentahydrate.
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande, conformément à l'article 230 CE, l'annulation partielle de la directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), dans la mesure où elle qualifie certains borates de toxiques pour la reproduction à la fois au regard de la fertilité et du développement.
La requérante avance trois moyens à l'appui de sa demande.
Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé des formes substantielles en ce que l'acte attaqué est contraire à la procédure législative applicable et enfreint dès lors les articles 5 et 7 CE, l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil (2) et l'article 5 de la décision de la Commission 1999/468/CE (3).
Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation en appliquant les critères de classification des substances à base de borate et partant, violé la directive 67/548/CEE du Conseil. Elle relève que la Commission a omis d'appliquer ou d'appliquer de manière appropriée le principe fondé sur «la manipulation et l'utilisation normales» prévu à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, appliqué illégalement des critères d'évaluation des risques alors que, selon la requérante, ceux-ci ne sont pas pertinents dans le contexte de la classification des substances au titre de la directive 67/548/CEE, et qu'elle a omis d'appliquer ou a mal appliqué le critère tiré du «caractère approprié» en violation du point 4.2.3.3. de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas accordé suffisamment d'importance aux données épidémiologiques et humaines fournies par la requérante et que l'acte attaqué est donc partiellement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante soutient que la Commission ayant illégalement extrapolé des données relatives à l'une des substances à base de borate aux fins de la classification des autres substances à base de borate, l'acte attaqué doit donc être partiellement annulé, tout au moins dans la mesure où il concerne les autres substances à base de borate. La requérante relève que la Commission n'a pas fourni de motivation adéquate au sens de l'article 253 CE, puisque cette dernière n'a donné aucune justification pour expliquer les motifs de l'extrapolation des données.
Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a violé des principes fondamentaux du droit communautaire comme le principe de proportionnalité tel qu'énoncé par l'article 5 CE, puisque l'acte attaqué va, selon elle, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de cet acte.
(1) JO L 246, p. 1.
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, JO 196, p. 1.
(3) Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184, p. 23.
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