21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/56
Recours introduit le 12 décembre 2008 — Esso e.a./Commission
(Affaire T-540/08)
(2009/C 44/98)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, France), Esso Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anvers, Belgique), Exxon Mobil Corp. (Irving, Etats-Unis) (représentants: R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés Européennes
Conclusions des parties requérantes
—
annuler partiellement la décision de la Commission du 1er octobre 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/39.181 — cires de paraffine);
—
réduire l'amende infligée aux requérantes par cette décision, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision C(2008) 5476 final de la Commission du 1er octobre 2008 dans l'affaire COMP/39.181 — cires de paraffine (ci-après la «décision attaquée») et la réduction de l'amende infligée aux requérantes.
A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les deux principaux moyens qui suivent:
Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle base le calcul de l'amende infligée à la société Esso Société Anonyme Française (ci-après «Esso») sur une méthode qui ne reflète pas le fait incontesté que, avant la fusion entre Exxon et Mobil, l'activité d'Exxon dans le domaine de la cire de paraffine ne participait pas à l'infraction. Les requérantes avancent que, dans la décision attaquée, Esso se voit infliger une amende comme si Exxon avait participé à l'infraction pendant sept ans avant la fusion, alors même que la décision attaquée reconnaît que ce n'est pas le cas. Par conséquent, la décision attaquée accorde un poids excessif à Esso dans l'infraction et viole les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (2).
Par leur second moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle retient que la participation des requérantes dans la part de l'infraction concernant la cire de paraffine n'a pris fin qu'en novembre 2003. Les requérantes soutiennent notamment que la décision attaquée n'a pas satisfait à la charge de la preuve incombant à la Commission lorsqu'elle a fixé la durée de la participation des requérantes dans la part de l'infraction concernant la cire de paraffine. En outre, les requérantes prétendent que la décision attaquée n'a pas tiré les conclusions qui s'imposent du fait incontesté que les requérantes n'ont pas participé aux «réunions techniques» — pas plus qu'elles n'ont été informées de leurs résultats — qui se sont tenues après le 27/28 février 2003.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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