ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
28 septembre 2009
Affaire T-46/08 P
Luigi Marcuccio
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’information concernant les effets personnels expédiés du lieu d’affectation vers le lieu de résidence – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.
Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Sommaire
1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE ; statut de la Cour de justice, art. 58, alinéa 1)
2. Recours en annulation – Intérêt à agir – Disparition en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction du recours – Non‑lieu à statuer
3. Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité
(Art. 288, § 2, CE)
4. Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens
(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)
1. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal de première instance dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.
(voir points 44 et 45)
Référence à : Cour 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 72 ; Cour 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44 ; Cour 10 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C‑240/03 P, Rec. p. I‑731, point 63 ; Cour 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54 ; Cour 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p I‑8935, point 108
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Tribunal de la fonction publique peut constater d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’hypothèse où un requérant, qui avait initialement intérêt à agir, a perdu tout intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée en raison d’un événement intervenu postérieurement à l’introduction dudit recours. En effet, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée même après l’introduction dudit recours.
Il résulte de la constatation du non‑lieu à statuer sur un recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique que celui‑ci ne peut se prononcer sur le bien‑fondé du recours en cause.
(voir points 50 à 52)
Référence à : Cour 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 39 ; Tribunal 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, points 36 et 37 ; Tribunal 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, non encore publié au Recueil, point 39, et la jurisprudence citée
3. Le fait qu’une décision soit entachée d’une illégalité, tel un défaut de motivation, n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour des actes illicites de ses organes, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.
Le caractère moral et prétendument « existentiel » d’un dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage qui incombe au requérant. En effet, la responsabilité de la Communauté n’est engagée que si le requérant est parvenu à démontrer la réalité de son préjudice.
(voir points 66 et 67)
Référence à : Tribunal 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, point 126, et la jurisprudence citée ; Tribunal 8 juin 2006, Pérez‑Díaz/Commission, T‑156/03, RecFP p. I‑A‑2‑135 et II‑A‑2‑649, point 72, et la jurisprudence citée
4. Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision dudit Tribunal relative à la charge des dépens doivent, par conséquent, être déclarées manifestement irrecevables.
(voir point 84)
Référence à : Cour 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, Rec. p. I‑4071, point 88, et la jurisprudence citée
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