14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev
(Affaire C-2/09) (1)
(Droits d’accise - Taxation des véhicules d’occasion - Imposition des véhicules d’occasion importés supérieure à celle frappant les véhicules déjà en circulation sur le territoire national - Imposition en fonction de l’année de fabrication et du nombre de kilomètres au compteur des véhicules - Notion de «produits nationaux similaires»)
2010/C 221/12
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
Partie défenderesse: Petar Dimitrov Kalinchev
Objet
Demande de décision préjudicielle — Varhoven Administrativen Sad (Bulgarie) — Interprétation des art. 25 et 90, premier alinéa, du traité CE et de l'art. 3, par. 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Impôt national (accise) frappant les véhicules automobiles d'occasion provenant d'un État membre lors de leur introduction sur le territoire national, supérieur à l'accise due sur les véhicules automobiles neufs introduits sur le même territoire national, lesquels, se trouvant déjà en circulation, ne sont plus frappés de droits d'accise lors de leur revente ultérieure comme véhicules d'occasion — Notion de «produits nationaux similaires» — Compatibilité de la législation nationale avec la réglementation communautaire
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ne trouve pas à s’appliquer dans une affaire telle que celle au principal et ne saurait dès lors s’opposer à la mise en place, par un État membre, d’un régime d’imposition par accise pour les véhicules automobiles d’occasion lors de leur introduction sur le territoire d’un État membre, accise qui n’est pas directement due lors de la revente de véhicules automobiles qui se trouvent déjà sur le territoire de cet État membre et pour lesquels une telle accise a déjà été versée lors de leur introduction initiale sur le territoire de l’État membre, pour autant qu’un tel régime ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
2)
L’article 110, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que les véhicules d’occasion importés en Bulgarie doivent être considérés comme des produits similaires aux véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire de cet État et qui ont été importés sur le territoire dudit État en tant que véhicules neufs indépendamment de leur origine.
3)
L’article 110, premier alinéa, TFUE s’oppose à un régime différencié de l’accise appliqué par un État membre aux véhicules automobiles dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce dès lors que ce régime grève de manière différente les véhicules d’occasion importés d’autres États membres et les véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire de cet État qui ont été importés sur son territoire en tant que véhicules neufs.
(1) JO C 55 du 07.03.2009
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