27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/4
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Hava Genc/Land Berlin
(Affaire C-14/09) (1)
(Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 du conseil d’association - Article 6, paragraphe 1 - Notion de «travailleur» - Exercice d’une activité salariée mineure - Condition de la perte des droits acquis)
2010/C 80/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hava Genc
Partie défenderesse: Land Berlin
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Berlin — Interprétation de l'art. 6, par. 1, de la décision no 1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Droit de séjour dans l'État membre d’accueil d'un ressortissant turc dont l'entrée sur le territoire de cet État membre a été justifiée par un motif entre-temps disparu et exerçant seulement une activité professionnelle mineure, caractérisée par un temps de travail de 5,5 heures par semaine — Caractéristiques minimales requises d'une relation de travail pour pouvoir la considérer comme un «emploi régulier» au sens de la décision no 1/80
Dispositif
1)
Une personne se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante au principal est un travailleur, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, pour autant que l’activité salariée en cause présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie.
2)
Un travailleur turc, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1/80, peut invoquer le droit à la libre circulation qu’il tire de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, alors même que l’objectif pour lequel il est entré dans l’État membre d’accueil a cessé d’exister. Dès lors qu’un tel travailleur remplit les conditions énoncées audit article 6, paragraphe 1, son droit de séjour dans l’État membre d’accueil ne peut pas être soumis à des conditions supplémentaires relatives à l’existence d’intérêts susceptibles de justifier le séjour ou à la nature de l’emploi.
(1) JO C 102 du 01.05.2009
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