28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza
(Affaire C-35/09) (1)
(Impôts indirects - Impôt sur l’augmentation du capital social - Article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE - Réglementation nationale imposant l’enregistrement de l’acte d’augmentation du capital social d’une société - Imposition solidaire de la société bénéficiaire et du notaire - Absence d’apport effectif de capital - Limitation des modes de preuve)
2010/C 234/16
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Paolo Speranza
Objet
Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l'art. 4, par. 1, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25) — Délibération d'assemblée de transformation d'une société à responsabilité limitée en société par actions — Impôt sur la relative augmentation du capital social — Réglementation nationale imposant l'obligation de payer l'impôt à la société ayant souscrit l'augmentation de capital et, solidairement, au notaire
Dispositif
1)
Les articles 4, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre désigne l’enregistrement de l’acte d’augmentation du capital d’une société comme précisant le moment auquel intervient le fait générateur du droit d’apport, à condition que le lien entre la perception dudit droit et l’apport effectif des biens à la société bénéficiaire soit maintenu. Si, lors de l’intervention dudit acte, l’apport effectif des biens n’a pas encore été effectué et s’il n’est pas certain que cet apport sera effectué, le paiement du droit d’apport ne peut être exigé par l’État membre concerné tant que ledit apport n’a pas acquis un caractère certain. Le principe d’effectivité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui restreint, devant les juridictions fiscales, les modes de preuve de l’absence d’apport effectif de l’augmentation du capital décidée par une société à la production d’un jugement civil ayant acquis l’autorité de la chose jugée et prononçant la nullité ou l’annulation de l’enregistrement, de sorte que le droit d’apport doit, en tout état de cause, être acquitté et que son remboursement ne peut être obtenu que moyennant la production d’un tel jugement civil.
2)
La directive 69/335, telle que modifiée par la directive 85/303, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie la responsabilité solidaire de l’officier ministériel ayant rédigé ou reçu l’acte d’augmentation du capital social, à condition que ledit officier ministériel dispose du droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société bénéficiaire de l’apport.
(1) JO C 82 du 04.04.2009
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