3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/9
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 mai 2010 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2
(Affaire C-56/09) (1)
(Libre prestation des services - Citoyenneté de l’Union - Articles 18 CE et 49 CE - Réglementation nationale en matière d’impôt sur le revenu - Droit à déduction de l’impôt brut à concurrence d’un pourcentage fixe de la totalité des frais d’enseignement - Cours universitaire suivis dans un autre État membre - Imposition d’une limite quantitative - Déduction n’excédant pas le maximum fixé pour les taxes et les droits acquittés pour des prestations similaires fournies par des universités publiques nationales - Imposition d’une limite territoriale - Déduction n’excédant pas le maximum fixé pour les taxes et les droits acquittés pour des prestations similaires fournies par l’université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable)
2010/C 179/14
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emiliano Zanotti
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interprétation des art. 149 et 151 CE — Législation nationale en matière d'impôt sur le revenu — Déduction de l'impôt brut du revenu imposable des frais destinés à payer la participation aux cours de l'enseignement secondaire et universitaire effectués à l'étranger — Limitations
Dispositif
1)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens:
—
qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par les établissements universitaires situés sur le territoire de cet État membre, mais qui exclut de manière générale cette possibilité s’agissant de frais d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire privé établi dans un autre État membre;
—
qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité pour les contribuables de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire privé établi dans un autre État membre dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants prévus pour la fréquentation de cours similaires dispensés auprès de l’université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable.
2)
L’article 18 CE doit être interprété en ce sens:
—
qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire dispensés par les établissements situés sur le territoire de cet État membre, mais qui exclut de manière générale cette possibilité s’agissant de frais d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire établi dans un autre État membre;
—
qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de déduire de l’impôt brut les frais de cours d’enseignement universitaire encourus dans un établissement universitaire établi dans un autre État membre dans la limite du plafond fixé pour les frais correspondants prévus pour la fréquentation de cours similaires dispensés auprès de l’université publique nationale la plus proche du domicile fiscal du contribuable.
(1) JO C 90 du 18.04.2009
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