15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09)
(Affaires jointes C-57/09 et C-101/09) (1)
(Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Article 12 - Exclusion du statut de réfugié - Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) - Notion de «crime grave de droit commun» - Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» - Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme - Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC - Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation - Conditions - Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national - Compatibilité avec la directive 2004/83/CE)
2011/C 13/07
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Partie défenderesse: B (C-57/09), D (C-101/09)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interprétation des art. 3 et 12, par. 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12) — Ressortissant d'un pays tiers qui a soutenu activement, dans son pays d'origine, la lutte armée d'une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes visée à l'annexe de la position commune 2002/462/PESC du Conseil du 17 juin 2002 (JO L 160, p. 32), et qui a été torturé et condamné deux fois à la prison à vie dans ce même pays — Application des dispositions de la directive 2004/83/CE prévoyant d'exclure l'octroi du statut de réfugié à un demandeur ayant exercé dans son pays d'origine une activité terroriste — Pouvoir des États membres d'octroyer le statut de réfugié sur la base de leurs dispositions constitutionnelles, en présence d'un motif d'exclusion de ce statut prévu par la directive précitée
Dispositif
1)
L’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:
—
le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un «crime grave de droit commun» ou des «agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies»;
—
le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.
2)
L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.
3)
L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83 n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.
4)
L’article 3 de la directive 2004/83 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.
(1) JO C 129 du 06.06.2009
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