3.7.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 179/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 mai 2010 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 4 — Espagne) — Axel Walz/Clickair S.A.
(Affaire C-63/09) (1)
(Transports aériens - Convention de Montréal - Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés - Article 22, paragraphe 2 - Limites de responsabilité en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages - Notion de «préjudice» - Dommages matériel et moral)
2010/C 179/15
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 4
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Axel Walz
Partie défenderesse: Clickair S.A.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil no 4 (Barcelona) — Interprétation de l’art. 22, par. 2, de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal), (décision 2001/539/CE du Conseil, JO L 194, p. 39) — Compétence de la Cour — Interprétation de l’art. 3 du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident (JO L 285, p. 1) — Responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages — Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard des bagages — Préjudices matériels et moraux
Dispositif
Le terme «préjudice», qui sous-tend l’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, fixant la limite de responsabilité du transporteur aérien pour le préjudice résultant, notamment, de la perte de bagages, doit être interprété en ce sens qu’il inclut aussi bien le dommage matériel que le dommage moral.
(1) JO C 102 du 01.05.2009
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