5.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 avril 2010 — Commission européenne/République française
(Affaire C-64/09) (1)
(Manquement d’État - Directive 2000/53/CE - Articles 5, paragraphes 3 et 4, 6, paragraphe 3, ainsi que 7, paragraphe 1 - Transposition non conforme)
2010/C 148/14
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Oliver et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Adam, agents)
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris toutes les mesures législatives et règlementaires nécessaires pour transposer de manière correcte et complète les art. 2 (point 13), 4 (par. 2, point a)), 5 (par. 3 et 4), 6 (par. 3), 7 (par. 1) et 8 (par. 3) de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34) — Notions d' «informations concernant le démontage» des véhicules hors d'usage et de «déshabillage» lors de leur traitement — Obligation pour les constructeurs de véhicules et les producteurs de composants de fournir, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant son démontage, sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques
Dispositif
1)
En ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte et complète les articles 2, point 13, 4, paragraphe 2, sous a), 5, paragraphes 3 et 4, dans la mesure, pour ce dernier paragraphe, où les démolisseurs ayant accepté la prise en charge d’un véhicule hors d’usage pour destruction sont exclus du système de compensation des coûts de traitement, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d’usage, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne et la République française supportent, chacune pour leur part, leurs propres dépens.
(1) JO C 90 du 18.04.2009
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