30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juin 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf — Allemagne) — Gebr. Weber GmbH/Jürgen Wittmer (C-65/09), Ingrid Putz/Medianess Electronics GmbH
(Affaires jointes C-65/09 et C-87/09) (1)
(Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE - Article 3, paragraphes 2 et 3 - Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences)
2011/C 226/02
Langue de procédure: l'allemand
Juridictions de renvoi
Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gebr. Weber GmbH (C-65/09), Ingrid Putz (C-87/09)
Parties défenderesses: Jürgen Wittmer (C-65/09), Medianess Electronics (C-87/09)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof, Amtsgericht Schorndorf — Interprétation de l'art. 3, par. 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12) — Vente à un consommateur d'un bien entaché d'un défaut de conformité sans qu'il y ait eu faute du vendeur — Installation correcte du bien par le consommateur — Réglementation nationale selon laquelle, en l'absence d'un autre mode de dédommagement, le vendeur n'est pas tenu de remplacer un bien entaché d'un défaut de conformité en cas de coûts déraisonnables — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions communautaires précitées? — En cas d'incompatibilité, interprétation de la notion de «remplacement sans frais» contenue à l'art. 3, par. 3, de la directive précitée — Imputation au vendeur des frais de démontage d'un bien entaché d'un défaut de conformité, correctement installé par le consommateur
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.
2)
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une législation nationale accorde au vendeur le droit de refuser le remplacement d’un bien non conforme, seul mode de dédommagement possible, au motif que celui-ci lui impose, en raison de l’obligation de procéder à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, des coûts disproportionnés au regard de la valeur qu’aurait le bien s’il était conforme et de l’importance du défaut de conformité. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que le droit du consommateur au remboursement des frais d’enlèvement du bien défectueux et d’installation du bien de remplacement soit, dans un tel cas, limité à la prise en charge, par le vendeur, d’un montant proportionné.
(1) JO C 90 du 18.04.2009
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