23.10.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 288/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
(Affaire C-66/09) (1)
(Droit des brevets - Spécialités pharmaceutiques - Règlement (CEE) no 1768/92 - Articles 7, 19 et 19 bis, sous e) - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Délai pour le dépôt de la demande d’un tel certificat)
2010/C 288/17
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kirin Amgen, Inc.
Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras
en présence de: Amgen Europe BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation des art. 3, sous b), 7, par. 1, 13, par 1, ainsi que des art. 19 et 23 du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) — Société titulaire d'un brevet européen et d'une autorisation communautaire de mise sur le marché pour un médicament, ayant demandé un certificat complémentaire de protection pour ce médicament — Détermination de la date de début du délai prévu pour le dépôt de la demande de certificat complémentaire — Date de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou date de l'entrée en vigueur du règlement en cause pour la Lituanie par son adhésion à l'Union européenne
Dispositif
Les articles 7 et 19 bis, sous e), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au titulaire d’un brevet de base en vigueur pour un produit de demander aux autorités lituaniennes compétentes, dans un délai de six mois suivant la date d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne, la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque, plus de six mois avant l’adhésion, une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour ce produit, en tant que médicament, conformément au règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, mais qu’un tel produit n’a pas obtenu une autorisation de mise sur le marché en Lituanie.
(1) JO C 90 du 18.04.2009
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