11.9.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 246/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, anciennement ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA
(Affaire C-74/09) (1)
(Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Article 24 - Causes d’exclusion - Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes - Obligation d’enregistrement des soumissionnaires, sous peine d’exclusion - «Commission d’enregistrement» et ses compétences - Examen de la validité des certificats délivrés par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement des soumissionnaires étrangers)
2010/C 246/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, anciennement ThyssenKrupp Industrieservice GmbH
Partie défenderesse: Berlaymont 2000 SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (Belgique) — Interprétation de l'art. 24, alinéa 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54) ainsi que des art. 49 et 50 CE — Passation des marchés publics — Réglementation nationale permettant à un pouvoir adjudicateur, d'une part, d'exclure un soumissionnaire en raison de son non-enregistrement dans cet État, même si ledit soumissionnaire a présenté des attestations équivalentes délivrées par les autorités d'un autre État membre et, d'autre part, de soumettre ces attestations à un examen de validité — Compatibilité de cette réglementation avec les dispositions du droit communautaire précitées
Dispositif
1)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose à l’entrepreneur établi dans un autre État membre, aux fins de l’attribution d’un marché dans l’État membre du pouvoir adjudicateur, l’obligation d’être titulaire, dans ce dernier État membre, d’un enregistrement relatif à l’absence des causes d’exclusion énumérées à l’article 24, premier alinéa, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, à condition qu’une telle obligation n’entrave ni ne retarde la participation de l’entrepreneur au marché public en cause, ni n’engendre de charges administratives excessives, et qu’elle ait uniquement pour objet la vérification des qualités professionnelles de l’intéressé, au sens de cette disposition.
2)
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la vérification des certificats délivrés à un entrepreneur d’un autre État membre par les autorités fiscales et sociales de ce dernier État membre est confiée à une instance autre que le pouvoir adjudicateur lorsque:
—
cette instance est composée majoritairement de personnes nommées par les organisations des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction de la province dans laquelle se déroule le marché public en cause, et que
—
ce pouvoir s’étend à un contrôle au fond de la validité desdits certificats.
(1) JO C 102 du 01.05.2009
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