19.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/11
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Agios Nikolaos — Kriti/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
(Affaire C-82/09) (1)
(Règlement (CE) no 2152/2003 - Surveillance des forêts et des interactions environnementales dans l’Union - Définitions - Notions de «forêt» et d’«autres terres boisées» - Champ d’application)
2010/C 161/15
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dimos Agios Nikolaos — Kriti
Partie défenderesse: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation de l'art. 3, lettres a) et b), du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus) (JO L 324, p. 1) — Notions de «forêt» et d'«autres terres boisées» — Définitions divergentes dans le règlement
Dispositif
Les dispositions de l’article 3, sous a) et b), du règlement (CE) no 2152/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la surveillance des forêts et des interactions environnementales dans la Communauté (Forest Focus), qui définissent, aux fins de ce règlement, les notions de «forêt» et de «terres boisées» doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à des dispositions nationales qui contiennent des définitions différentes de ces notions en ce qui concerne des actions qui ne sont pas régies par ce règlement.
(1) JO C 102 du 01.05.2009
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