9.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 204/5
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 mai 2011 — Commission européenne/Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, République fédérale d'Allemagne, Land Sachsen-Anhalt
(Affaire C-83/09 P) (1)
(Pourvoi - Aides d’État - Article 88, paragraphes 2 et 3, CE - Règlement (CE) no 659/1999 - Décision de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Conditions de recevabilité - Moyens d’annulation invocables - Notion de «partie intéressée» - Lien de concurrence - Affectation - Marché de l’approvisionnement)
2011/C 204/09
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Gross et V. Kreuschitz, agents)
Autres parties dans la procédure: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG (représentants: R. Nierer et L. Gordalla, Rechtsanwälte), Zellstoff Stendal GmbH (représentants: T. Müller-Ibold et K. Karl, Rechtsanwälte), République fédérale d'Allemagne, Land Sachsen-Anhalt
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 10 décembre 2008, Kronoply et Kronotex/Commission (T-388/02), en ce que le Tribunal a jugé recevable (bien que finalement rejeté comme non fondé) un recours en annulation dirigé contre la décision de la Commission, du 19 juin 2002, de ne pas soulever d'objection concernent l'aide accordée par les autorités allemandes en faveur de Zellstoff Stendal pour la construction d'une usine de production de pâte à papier — Appréciation erronée des conditions de recevabilité d'un recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission fondée sur l'art. 88, par. 3, CE, introduit par un intéressé au sens du par. 2 du même article
Dispositif
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
La Commission européenne et Zellstoff Stendal GmbH supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 102 du 01.05.2009
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