28.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 234/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — République de Pologne) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-99/09) (1)
(Services de télécommunications - Directive 2002/22/CE - Article 30, paragraphe 2 - Portabilité des numéros de téléphone - Pouvoir des autorités réglementaires nationales - Redevance à payer par le consommateur - Caractère dissuasif - Prise en considération des coûts)
2010/C 234/17
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Objet
Demande de décision préjudicielle — Sad Najwyzszy — Interprétation de l'art. 30, par. 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 p. 51) — Portabilité des numéros de téléphone — Obligation pour l'autorité réglementaire nationale de prendre en considération, dans l'exécution de l' obligation de veiller à l'absence du caractère dissuasif de la redevance à payer par le consommateur à l'égard de l'utilisation du service de portabilité, les coûts encourus par les opérateurs de téléphonie mobile pour fournir ce service
Dispositif
L’article 30, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), doit être interprété en ce sens que l’autorité réglementaire nationale doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service. Toutefois, elle conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité.
(1) JO C 129 du 06.06.2009
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