19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal — Royaume-Uni) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited
(Affaire C-103/09) (1)
(Sixième directive TVA - Notion de pratique abusive - Opérations de crédit-bail mises en œuvre par un groupe d’entreprises en vue d’échelonner le paiement de la TVA non déductible)
2011/C 55/08
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Partie défenderesse: Weald Leasing Limited
Objet
Demande de décision préjudicielle — The Court of Appeal, London — Interprétation de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Notion d'opérations constitutives d'une pratique abusive — Opérations de location et de sous-location mises en oeuvre par un groupe d'entreprises réalisant des fournitures largement exonérées afin d'échelonner leur charge de TVA
Dispositif
1)
L’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs telles que celles en cause au principal, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, et de la législation nationale transposant cette directive, à condition que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.
2)
Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l’affaire au principal et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société.
(1) JO C 129 du 06.06.2009
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