14.8.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/13
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juin 2010 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne
(Affaires jointes C-105/09 et C-110/09) (1)
(Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Directive 91/676/CEE - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Programmes d’action portant sur les zones vulnérables)
2010/C 221/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Terre wallonne ASBLC-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)
Partie défenderesse: Région wallonne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Interprétation de l'art. 5, par. 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), ainsi que des art. 3, par. 2, et 4, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30) — Établissement des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées — Nature et portée de l'obligation — Évaluation nécessaire des incidences du programme de gestion de l'azote sur l'environnement
Dispositif
Un programme d’action adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est en principe un plan ou un programme visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, dès lors qu’il constitue un «plan» ou un «programme» au sens de l’article 2, sous a), de cette dernière directive et qu’il contient des mesures dont le respect conditionne la délivrance de l’autorisation susceptible d’être accordée pour la réalisation des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997.
(1) JO C 129 du 06.06.2009
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