26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — procédure engagée par Robert Koller
(Affaire C-118/09) (1)
(Notion de «juridiction nationale» au sens de l’article 234 CE - Reconnaissance des diplômes - Directive 89/48/CEE - Avocat - Inscription au tableau de l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué)
2011/C 63/05
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Partie dans la procédure au principal
Robert Koller
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Applicabilité de la directive dans le cas d'un ressortissant autrichien, inscrit au tableau de l'ordre professionnel des avocats en Espagne, suite à l'homologation de son diplôme autrichien et des études supplémentaires d'une durée de moins de trois ans effectuées dans une université espagnole, et qui, après avoir exercé en Espagne sa profession pendant trois semaines, demande à être admis à l'épreuve d'aptitude pour figurer sur le tableau de l'ordre professionnel des avocats en Autriche, sur la base du titre habilitant à l'exercice de la profession délivré en Espagne
Dispositif
1)
En vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude.
2)
La directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre.
(1) JO C 141 du 20.6.2009
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