20.11.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 317/9
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
(Affaire C-314/09) (1)
(Directive 89/665/CEE - Marchés publics - Procédures de recours - Recours en indemnité - Adjudication illégale - Règle nationale de responsabilité fondée sur une présomption de faute du pouvoir adjudicateur)
2010/C 317/17
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadt Graz
Partie défenderesse: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
En présence de: Land Steiermark
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, par. 1, et de l'art. 2, par. 1, sous c), et par. 7, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) — Attribution d'un marché public en conformité avec une décision de la juridiction de recours ayant force obligatoire pour le pouvoir adjudicateur — Illégalité de l'attribution du marché public en raison d'une violation de la réglementation nationale — Conditions requises pour un recours en dommages et intérêts — Principe d'effectivité
Dispositif
La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale subordonnant le droit d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’une violation du droit des marchés publics par un pouvoir adjudicateur au caractère fautif de cette violation, y compris lorsque l’application de cette réglementation repose sur une présomption de faute dudit pouvoir adjudicateur ainsi que sur l’impossibilité pour ce dernier d’invoquer l’absence de capacités individuelles et, partant, d’imputabilité subjective de la violation alléguée.
(1) JO C 267 du 07.11.2009
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