19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht
(Affaire C-137/09) (1)
(Libre prestation des services - Libre circulation des marchandises - Principe de non-discrimination - Mesure d’une autorité publique locale réservant l’accès aux coffee-shops aux résidents néerlandais - Commercialisation de drogues dites «douces» - Commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments - Objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine - Ordre public - Protection de la santé publique - Cohérence - Proportionnalité)
2011/C 55/09
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marc Michel Josemans
Partie défenderesse: Burgemeester van Maastricht
Objet
Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Interprétation des art. 12 CE, 18 CE, 29 CE et 49 CE — Tourisme de la drogue — Règlement de police municipale interdisant l'accès des non-résidents aux coffeeshops vendant des stupéfiants — Ordre public — Différence de traitement
Dispositif
1)
Dans le cadre de son activité consistant en la commercialisation de stupéfiants ne faisant pas partie du circuit strictement surveillé par les autorités compétentes en vue d’être utilisés à des fins médicales ou scientifiques, un tenancier de coffee-shop ne saurait se prévaloir des articles 12 CE, 18 CE, 29 CE ou 49 CE pour s’opposer à une réglementation communale, telle que celle en cause au principal, qui interdit l’admission de personnes ne résidant pas aux Pays-Bas dans de tels établissements. Quant à l’activité consistant en la commercialisation de boissons sans alcool et d’aliments dans ces mêmes établissements, les articles 49 CE et suivants peuvent être utilement invoqués par un tel tenancier.
2)
L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, constitue une restriction à la libre prestation des services consacrée par le traité CE. Cette restriction est cependant justifiée par l’objectif visant la lutte contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine.
(1) JO C 141 du 20.06.2009
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