30.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 130/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA O.E./Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Affaire C-161/09) (1)
(Libre circulation des marchandises - Mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives - Raisins secs de Corinthe - Réglementation nationale visant à la protection de la qualité du produit - Limites imposées à la commercialisation en fonction des différentes régions de production - Justification - Proportionnalité)
2011/C 130/05
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, anciennement K. Fragkopoulos kai SIA O.E.
Partie défenderesse: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
en présence de: Ypourgos Georgias, Enosis Agrotikon Synaiterismon Aigialeias tou Nomou Achaïas
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent — Réglementation nationale distinguant les régions de production des raisins secs selon la qualité de ceux-ci — Interdiction de transfert, d'élaboration et de commercialisation des grains de raisins secs de la région B, de qualité inférieure, vers la région A, de qualité supérieure — Interdiction de transférer, d'élaborer et de commercialiser dans la région A des raisins secs de qualité suprême provenant d'une partie particulière de cette même région — Compatibilité avec les art. 29 et 30 CE
Dispositif
L’article 29 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction absolue d’introduction, de stockage, de traitement et de conditionnement, aux fins de l’exportation, de raisins secs tant entre les deux sous-zones de la zone A qu’entre la seconde sous-zone de la zone A et la zone B, dans la mesure où elle ne permet pas d’atteindre de manière cohérente les objectifs légitimes poursuivis et va au-delà de ce qui est nécessaire pour en garantir la réalisation.
(1) JO C 153 du 04.07.2009
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