4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/5
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 octobre 2010 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Secretary of State for Work and Pensions/Taous Lassal
(Affaire C-162/09) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent - Application dans le temps - Périodes accomplies avant la date de transposition)
2010/C 328/08
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Secretary of State for Work and Pensions
Partie défenderesse: Taous Lassal
en présence de: The Child Poverty Action Group
Objet
Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 16, par. 1, de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158, p. 77) — Citoyen de l'Union ayant séjourné régulièrement au Royaume-Uni pendant cinq ans avant le 30 avril 2006, date limite de transposition de la directive, et ensuite ayant quitté le territoire pour une période de 10 mois — Prise en compte de la période accomplie avant le 30 avril 2006 pour la reconnaissance d'un droit de séjour permanente
Dispositif
L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que:
—
des périodes de séjour ininterrompu de cinq ans, accomplies avant la date de transposition de la directive 2004/38, à savoir le 30 avril 2006, conformément à des instruments du droit de l’Union antérieurs à cette date, doivent être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, et
—
des absences de l’État membre d’accueil, inférieures à deux ans consécutifs, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.
(1) JO C 153 du 4.7.2009
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