19.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Affaire C-163/09) (1)
(Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous e) et f) - Vin, porto et cognac de cuisine)
2011/C 55/10
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Repertoire Culinaire Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Interprétation des art. 20 et 27, par. 1 points e) et f) de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21) — Exonération d'accise — Vin, porto et cognac de cuisine contenant du sel et du poivre
Dispositif
1)
L’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens que la définition de l’«alcool éthylique» figurant à cette disposition s’applique au vin de cuisine et au porto de cuisine.
2)
Dans des circonstances telles que celles en cause dans le litige au principal, une exonération de l’accise harmonisée du vin de cuisine, du porto de cuisine et du cognac de cuisine est de nature à relever de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83.
3)
Dans l’hypothèse où des produits tels que le vin de cuisine, le porto de cuisine et le cognac de cuisine en cause dans le litige au principal, qui ont été considérés comme n’étant pas soumis à accise ou comme étant exonérés d’accise en vertu de la directive 92/83 et mis à la consommation dans l’État membre où ils ont été produits, sont destinés à être commercialisés dans un autre État membre, ce dernier doit réserver un traitement identique à ces produits sur son territoire, sauf s’il existe des éléments concrets, objectifs et vérifiables indiquant que le premier État membre n’a pas appliqué correctement les dispositions de cette directive ou que, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de celle-ci, l’adoption de mesures visant à éviter une fraude, une évasion ou un abus dans le domaine des exonérations ainsi qu’à assurer l’application correcte et directe de ces dernières est justifiée.
4)
L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens que l’octroi de l’exonération prévue à cette disposition ne peut être subordonné au respect de conditions telles que celles prévues par la réglementation nationale en cause dans le litige au principal, à savoir une limitation des personnes autorisées à introduire une demande de remboursement, un délai de quatre mois pour présenter une telle demande et la fixation d’un montant minimal de remboursement, que s’il résulte d’éléments concrets, objectifs et vérifiables que ces conditions sont nécessaires pour assurer l’application correcte et directe de ladite exonération ainsi que pour éviter des fraudes, des évasions ou des abus. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en ce qui concerne les conditions prévues par cette réglementation.
(1) JO C 180 du 01.08.2009
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