4.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 328/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
(Affaire C-173/09) (1)
(Sécurité sociale - Libre prestation des services - Assurance maladie - Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre - Autorisation préalable - Conditions d’application de l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 - Modalités de remboursement à l’assuré social des frais hospitaliers engagés dans un autre État membre - Obligation pour une juridiction inférieure de se conformer à des instructions d’une juridiction supérieure)
2010/C 328/09
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georgi Ivanov Elchinov
Partie défenderesse: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l'art. 49 du traité CE et de l'art. 22, par. 1, sous c) et par. 2, alinéa 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Assurance maladie — Refus d'autorisation par l'institution nationale compétente de dépenses financées par son budget (formulaire E 112) en vue de l'obtention de soins médicaux plus efficaces dans un État membre autre que celui de résidence du patient assuré — Présomption d'une connexion nécessaire entre ce financement et l'existence de ce type de soins sur le territoire national — Notion de «soins qui ne peuvent pas êtres dispensés à l'intéressé dans l'État membre de résidence» — Modalités d'autorisation du financement et régime applicable au remboursement des frais exposés — Obligation pour une juridiction nationale inférieure de se conformer à des instructions interprétatives d'une juridiction supérieure qu'elle estime contraires au droit communautaire
Dispositif
1)
Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union.
2)
Les articles 49 CE et 22 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’opposent à une réglementation d’un État membre interprétée en ce sens qu’elle exclut, dans tous les cas, la prise en charge des soins hospitaliers dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre.
3)
S’agissant de soins ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social, l’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’une autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée:
—
si, lorsque les prestations prévues par la législation nationale font l’objet d’une liste ne mentionnant pas expressément et précisément la méthode de traitement appliquée mais définissant des types de traitements pris en charge par l’institution compétente, il est établi, en application des principes d’interprétation usuels et à la suite d’un examen fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires, prenant en considération tous les éléments médicaux pertinents et les données scientifiques disponibles, que cette méthode de traitement correspond à des types de traitements mentionnés dans cette liste, et
—
si un traitement alternatif présentant le même degré d’efficacité ne peut être prodigué en temps opportun dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social.
Le même article s’oppose à ce que les organes nationaux appelés à se prononcer sur une demande d’autorisation préalable présument, lors de l’application de cette disposition, que les soins hospitaliers ne pouvant être dispensés dans l’État membre sur le territoire duquel réside l’assuré social ne figurent pas parmi les prestations dont la prise en charge est prévue par la législation de cet État et, inversement, que les soins hospitaliers figurant parmi ces prestations peuvent être prodigués dans ledit État membre.
4)
Lorsqu’il est établi que le refus de délivrance d’une autorisation requise au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, n’était pas fondé, alors que les soins hospitaliers sont achevés et que les frais y afférents ont été exposés par l’assuré social, la juridiction nationale doit obliger l’institution compétente, selon les règles de procédure nationales, à rembourser audit assuré social le montant qui aurait normalement été acquitté par cette dernière si l’autorisation avait été dûment délivrée.
Ledit montant est égal à celui déterminé selon les dispositions de la législation à laquelle est soumise l’institution de l’État membre sur le territoire duquel ont été dispensés les soins hospitaliers. Si ce montant est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application de la législation en vigueur dans l’État membre de résidence en cas d’hospitalisation dans ce dernier, il doit en outre être accordé à l’assuré social un remboursement complémentaire, à charge de l’institution compétente, correspondant à la différence entre ces ceux montants, dans la limite des frais réellement exposés.
(1) JO C 180, 1.8.2009
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