26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/4
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki
(Affaire C-215/09) (1)
(Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Contrat mixte - Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et une société privée indépendante de lui - Création, à égalité de participation, d’une entreprise commune fournissant des prestations de services de santé - Engagement des partenaires d’acquérir auprès de l’entreprise commune, pendant une période transitoire de quatre ans, les services de santé dont ils doivent faire bénéficier leurs employés)
2011/C 63/07
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Markkinaoikeus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mehiläinen Oy, Terveystalo Healthcare Oy, anciennement Suomen Terveystalo Oyj
Partie défenderesse: Oulun kaupunki
Objet
Demande de décision préjudicielle — Markkinaoikeus — Interprétation de l'art. 1, par. 2, sous a) et d) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Contrat entre une commune et une société privée indépendante prévoyant la création d'une coentreprise, leur appartenant à parts égales, à laquelle sont transférées leurs activités respectives en matière de santé et de bien-être au travail — Contrat par lequel la commune et la société privée s'engagent à acquérir, pendant une période transitoire, auprès de la nouvelle coentreprise les services de santé et de bien-être au travail pour leurs employés respectifs
Dispositif
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un pouvoir adjudicateur conclut avec une société privée indépendante de lui un contrat prévoyant la création d’une entreprise commune, prenant la forme d’une société anonyme, dont l’objet est la fourniture de services de santé et de bien-être au travail, l’attribution par ledit pouvoir adjudicateur du marché afférent aux services destinés à ses propres employés, dont la valeur dépasse le seuil prévu par cette directive, et qui est détachable du contrat constituant cette société, doit se faire dans le respect des dispositions de ladite directive applicables aux services relevant de l’annexe II B de celle-ci.
(1) JO C 193 du 15.8.2009
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