2.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan
(Affaires jointes C-230/09 et C-231/09) (1)
(Agriculture - Secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CE) no 1788/2003 - Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers - Règlement (CE) no 1782/2003 - Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune - Transfert de quantités de référence individuelles - Répercussions sur le calcul du prélèvement - Répercussions sur le calcul de la prime aux produits laitiers)
2011/C 194/03
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)
Parties défenderesses: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09)
en présence de: Bundesministerium der Finanzen,
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 5, sous k), du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123) — Reprise de la quantité de référence de lait au cours de la période de référence suite à la résiliation d'un bail rural — Prise en compte, pour déterminer la quantité de référence disponible pour le bailleur, de la quantité déjà transférée par l'ancien preneur du bail au cours de la période de référence?
Dispositif
1)
L’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 2217/2004 du Conseil, du 22 décembre 2004, doit être interprété en ce sens que la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit être effectuée proportionnellement à la quantité de référence individuelle de chaque producteur ayant livré en excès, à savoir celle déterminée à la date du 1er avril de la période de douze mois pertinente, ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres. La notion de quantité de référence individuelle, employée à cette disposition, ne permet pas la prise en compte de transferts de quantités de référence intervenus au cours de cette période.
2)
Une réglementation nationale qui met en œuvre la faculté, prévue à l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, de fixer des critères objectifs selon lesquels est effectuée la réallocation de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons doit respecter, notamment, les principes généraux du droit de l’Union ainsi que les objectifs poursuivis par la politique agricole commune, et plus particulièrement ceux visés par l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait.
3)
Ces objectifs ne s’opposent pas à une réglementation nationale, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de cette faculté, qui permet aux producteurs ayant livré en excès, lorsqu’ils se sont vu transférer, conformément aux dispositions du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence individuelle pour laquelle du lait avait déjà été produit et livré pour cette même période par le producteur qui en disposait précédemment, de participer à cette réallocation en incluant une partie ou la totalité de cette quantité de référence. Les États membres devaient toutefois veiller à ce qu’une telle réglementation ne donne pas lieu à des transferts qui, malgré un respect formel des conditions prévues par ce règlement, auraient eu pour seul but de permettre à certains producteurs ayant livré en excès de se ménager une position plus favorable lors de ladite réallocation.
4)
La notion de «quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l’exploitation», contenue dans l’article 95, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission, du 26 janvier 2005, qui correspond à la notion de «quantité de référence disponible» définie à l’article 5, sous k), du règlement no 1788/2003, tel que modifié par le règlement no 2217/2004, doit être interprétée en ce sens que, lorsqu’un producteur s’est vu transférer, au cours de la période de douze mois pertinente, une quantité de référence sur laquelle du lait avait déjà été livré par le cédant au cours de la même période, elle n’englobe pas, en ce qui concerne le cessionnaire, la partie de la quantité de référence transférée sur laquelle du lait avait déjà été livré en exemption de prélèvement par le cédant.
(1) JO C 220 du 12.09.2009
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